10 avril 2019 | Droit de l'e-réputation

E-réputation et liberté d’expression : Des avis négatifs pas forcément illicites

La cour d’appel de Paris a confirmé – dans un arrêt du 22 mars 2019 – une ordonnance de référé du TGI de Paris datant du 29 juin 2018 et refusant d’ordonner le retrait d’avis négatifs postés sur la fiche Google My Business d’un chirurgien esthétique.

La liberté d’expression toujours présente

Pour confirmer le refus du retrait de ces avis qui nuisaient à l’image du praticien, la cour constate :

« Pas plus qu’ils ne constituent une diffamation ou des injures, les commentaires publiés n’ont nullement le caractère du dénigrement. Ils relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus pour les deux premiers et d’un commentaire extérieur pour le troisième. En cela ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste.
Il s’en déduit que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisé et que la décision de rejet prise par le premier juge doit être confirmée. »

En d’autres termes, en droit, la liberté d’expression est de principe, incluant la liberté de critique, à moins que les propos ne soient mensongers (donc diffamatoires), injurieux (délit d’injure) ou dénigrants, caractéristiques dont le demandeur n’a pas apporté la preuve, ce qui explique que, par défaut, ce soit la liberté de critique qui prime. Par ailleurs, la loi permet au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, mais ces critères n’étaient pas réunis ici.

Les limites du nettoyage d’avis négatifs

Pionniers du « nettoyage du net » depuis plus de 15 ans, nous sommes habitués à ces démarches non juridictionnelles qui consistent à contacter les éditeurs des sites sur lesquels sont postés des avis négatifs. Nous ne le faisons bien évidemment que lorsque nous avons l’assurance de la part du client que les avis sont mensongers ou émanent de personnes qui ne sont pas des clients et pour lesquels les propos sont alors constitutifs de dénigrement. Mais nous ne saurions intervenir pour aider un professionnel qui aurait mal fait son travail à masquer sous le tapis les avis négatifs qu’il récolte en conséquence de ses actes, sauf s’il nous assure avoir modifié ses pratiques, ce dernier point étant conforme à la norme Afnor Z74-501 sur les avis de consommateurs.

La présente jurisprudence vient conforter notre position.

Consulter cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2019 : www.legalis.net

Photo : Cours-appel.justice.fr

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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