10 mai 2017 | Droit de l'e-réputation

Mots-clés Adwords : concurrence déloyale et e-réputation

Google Adwords et son système publicitaire ont plusieurs fois posé des difficultés en matière d’e-réputation des entreprises ou des marques. Récemment, un litige a opposé deux commerçants concurrents, pour lequel la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 28 février 2017.
Que s’est-il passé ?
Deux sociétés de vente en ligne sont en concurrence sur les mêmes produits. La société A. s’est aperçue que la société D. avait utilisé le nom de la société A. — de surcroît déposé en marque — comme mot-clé Adwords pour faire afficher des annonces au bénéfice de D.
Considérant qu’il s’agissait globalement de pratiques déloyales, A. a assigné D. en justice sur le triple terrain de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale au sens strict et du parasitisme.
Déboutée de son action en première instance (TGI de Nanterre, 26 novembre 2015), la société A. a interjeté appel.
La cour d’appel de Versailles confirme en tous points le rejet des griefs adressés à la société D.
Selon les magistrats :

  • Il n’y a pas contrefaçon de marque dès l’instant que si les annonces de la société D apparaissaient en recherchant la société A, il était évident pour l’internaute que c’est uniquement le système d’annonces Google qui met ainsi en avant une annonce pour un concurrent sans qu’il puisse y avoir confusion entre les deux sociétés et les deux sites ;
    La concurrence entre les deux sociétés n’est pas déloyale puisque là encore il n’y a pas risque de confusion entre les deux entreprises dans l’affichage des annonces ;
    Et bien sûr, le parasitisme (qui consiste, en dehors de toute concurrence, d’attraire l’image d’une entreprise à son bénéfice) ne saurait non plus être retenu pour la même raison d’absence de confusion.

La société A. a également tenté de reprocher à D. de ne pas avoir déclaré dans le système Adwords le nom de la société A. comme mots-clés à exclure, dits mots-clés négatifs, afin d’éviter toute présentation concurrente. La cour rejette à nouveau cet argument en rappelant que la liberté de concurrence est en France le principe et que seules des abus de cette liberté, comme des pratiques déloyales, sont sanctionnables, sur la base de l’article 1382 du code civil (devenu article 1240 depuis le 1er octobre 2016).
Une jurisprudence encore erratique ?
De notre point de vue, la jurisprudence en matière de mots-clés Adwords se cherche encore, s’efforçant de coller le plus aux faits de chaque espèce.
Le critère déterminant semble cependant être le fameux risque de confusion dans l’esprit du public, critère tout droit venu de la propriété intellectuelle et qui mène sans détour au délit de contrefaçon sur ce terrain. Ici on retrouve ce critère à nouveau transposé au terrain de la concurrence, déloyale (situation ouverte de concurrence) ou parasitaire (capter l’image d’une autre entité à son profit).
Hormis les cas où une marque ou une entreprise devient synonyme du produit même (frigidaire ou karcher, par exemple, ou encore delco, qui a fourni un contentieux Adwords en justice en 2014), la démarche consistant à profiter du prestige d’une marque ou d’une entreprise pour se vendre, donc à tirer du feu les marrons publicitaires que d’autres y ont placé, a couramment été sanctionnée en droit des affaires en dehors du web.
Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur le toujours excellent site Legalis.net : https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-12e-ch-arret-du-28-fevrier-2017/

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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