4 mars 2015 | Droit de l'e-réputation

Qu’est-ce que le Droit à l’oubli ? – 7 : L'anonymisation des décisions de justice face à la presse en ligne

Dans notre dernier épisode concernant le Droit à l’oubli, nous évoquions l’anonymisation des décisions de justice lorsqu’elles sont publiées sur internet. Nous y présentions les mérites de la décision prise par la Cnil en 2001 à ce sujet. Mais n’est-ce pas finalement ne faire que la moitié du chemin que d’imposer que les décisions de justice soient effectivement rendues anonymes, alors même que les organes de presse continuent de rendre publics en ligne les noms des personnes impliquées dans les affaires judiciaires (condamnés, mais aussi témoins ou victimes) et que ces informations demeurent consultables indéfiniment ?
Il y a là un hiatus et même un paradoxe que nous avons déjà dénoncé (nos actualités sur le site les-infostrateges.com du 2 novembre 2011 : E-réputation : la double peine sur le Web et du 6 novembre 2012 : E-réputation – anonymisation ou non : un paradoxe médiatique.

Un nouveau regard juridique sur le net

N’est-il pas temps de porter ce « nouveau regard juridique sur le net » – déjà évoqué par ailleurs le 2 décembre 2014 –, comme a courageusement commencé de le faire la Cour de justice de l’Union européenne dans son mémorable arrêt du 13 mai 2014 à l’encontre de Google Spain ?
En effet, même si les juristes ont accueilli l’internet et la révolution du Web comme une formidable aubaine de nouveau grain à moudre, d’un nouveau droit à penser, qu’on a pu comparer au concept de « new frontier » lancé en son temps par J.F. Kennedy, ils n’ont pas immédiatement saisi toutes les conséquences juridiques de cette révolution technologique.

Protection des données personnelles contre les recoupements informatiques

C’est donc peu à peu qu’on a pris conscience, par exemple du fait qu’après tout, l’ensemble du Web, plus particulièrement les moteurs de recherche, portent atteinte à ce que la plupart des lois de protection des données personnelles des pays de libertés ont voulu absolument éviter : la puissance invasive des recoupements informatiques. C’est pourtant bien ce que permettent les gigantesques moteurs de recherche mondiaux qui permettent en quelques millisecondes d’obtenir toutes les informations engrangées par ceux-ci à propos d’une personne. Pendant qu’on se défiait des gouvernements suspectés d’attenter aux libertés de leurs citoyens, on ouvrait naïvement la même possibilité à tout internaute… et à toute multinationale de l’information telle que Google ou Facebook. Beau paradoxe en vérité !
Il était donc grand temps de prendre conscience que les lois de protection des données personnelles s’appliquent à l’évidence sur ces moteurs de recherche, et pas seulement les lois américaines. C’est bien dans ce sens, avec une analyse très affinée sur la base de l’arsenal législatif européen qu’est allé délibérément la CJUE dans son arrêt de mai dernier.

Une double peine sauvage sur internet ?

Dans le même ordre d’idée, n’est-il pas temps de poser la question du bien fondé du maintien des noms des personnes impliquées dans un procès au-delà d’un certain délai ?
Remettons les choses en perspective.
Avant l’internet et la puissance de ses moteurs de recherche, chaque organe de presse avait le loisir d’évoquer les affaires judiciaires, de les commenter dans un but d’information du public et même de mentionner les noms des personnes impliquées quelles qu’elles soient, coupables, victimes, témoins… Le mal n’était que passager puisque, au bout d’un certain temps, la presse écrite se retrouvait soit en archive papier, en consultation limitée à quelques chercheurs, soit à la corbeille. Et les propos dans la presse audiovisuelle était vite oubliée du plus grand nombre.
Aujourd’hui, en dehors des sites de « replay » qui ne dépassent rarement pas les quelques jours de disponibilité pour des raisons de propriété intellectuelle, les sources audiovisuelles ne sont plus disponibles sur le net. Mais les sources de la presse papier demeurent en ligne indéfiniment, continuant à désigner les personnes qui ont été mêlées à une instance judiciaire. D’une manière similaire, avec la fusion des genres journalistiques, même les sites des chaînes de radio et de télé publient des commentaires journalistiques écrits qui présentent le même inconvénient de nommer les mêmes personnes, parfois même en publiant des images fixes de celles-ci.
Ainsi, des personnes qui auraient été condamnées et auraient payé leur tribut à la société et purgeant leur peine, devraient voir indéfiniment cité leur nom associé à leur condamnation sur le net, rendant leur réinsertion encore plus difficile.
Plus choquante est la situation lorsque les personnes désignées sont de simples témoins de l’affaire ou encore les victimes. Toutes ces personnes ont droit à un certain oubli, au nom de l’intimité de leur vie privée. C’est donc un préjudice qu’elles sont susceptibles de subir, comme cela s’est souvent vu : le seul fait d’être cité autour d’un procès rend le public méfiant.
Cet aspect de double peine a parfois été admis par des organes de presse, dans une certaine limite  : ils n’ont pas accepté d’anonymiser le nom de la personne, mais ont déréférencé l’article en question des moteurs de recherche. Ainsi, l’article reste en ligne mais il cesse de nuire au travers de la puissance de traitement des moteurs de recherche.

Une cyber-flétrissure pourtant non-judiciaire ni juridique

Réserve faite des rares cas où il est possible de s’entendre avec les éditeurs de presse, ce phénomène constitue bien une deuxième peine infligée à la personne condamnée, en dehors de toute décision judiciaire. En d’autres termes de quel droit les éditeurs de sites web s’autorisent-ils à ainsi pérenniser l’information sur la condamnation d’une personne désignée là où les sites d’information juridique anonymisent les condamnations ?
Au nom de quelle législation ? Les juges ont-il réellement entendu lors du prononcé de la sentence, que celle-ci soit rendue publique jusqu’à la fin des temps, afin que nul n’en ignore ? N’est-on pas en train de restaurer la peine de flétrissure, connue sous l’Ancien Régime, et qui consistait à marquer un condamné au fer rouge, afin de le marquer à vie ?
Notons que dans certains cas, des instances judiciaires peuvent décider de la publication de la sanction dans les médias aux frais des condamnés (voir notamment les sanctions prononcées par la Cnil). Mais pour ce qui est du droit commun, justement, rien de tel n’est prévu…

Toujours le dilemme entre liberté de l’information et protection du citoyen

Certes, la liberté de l’information existe, c’est un droit intangible dans les sociétés de liberté. Mais dans un État de droit digne de ce nom, on connaît parfaitement la notion d’abus de droit, qui vaut aussi pour les libertés, comme le précise déjà l’article 11 de notre déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il y a donc là matière à réflexion : liberté d’expression contre liberté de chacun à voir oublier les fautes qu’il a commises.
C’est exactement dans ce sens que va l’arrêt de la CJUE précité, mais il nous semble souhaitable d’aller plus loin sur ces réflexions afin de voir évoluer le droit dans le sens d’un meilleur équilibre entre les droits privatifs des citoyens et un certain droit à savoir du public.

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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