9 mars 2016 | Droit de l'e-réputation

Les injures sur internet ne sont-elles condamnables que sur la base des délits d'information ?

C’est la question qu’on peut utilement poser, notamment concernant les personnes qui pourraient se croire au-dessus (ou en marge) des lois sur internet et qui considéreraient que, sommes toute, courir le risque d’être condamnée à une amende de « seulement » quelques milliers d’euros, justifie largement le plaisir de ravager consciencieusement la réputation d’une personne sur internet, donc mondialement.

Des dommages-intérêts substantiels possibles

Rappelons tout d’abord que si l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fait culminer la sanction pénale pour diffamation ou injure (incriminée par l’article 29 de la même loi) à 12 000 € d’amende, la victime peut parfaitement se porter partie civile et obtenir des dommages-intérêts à proportion du préjudice réellement subi. Et sur ce terrain, les sommes dues peuvent vite dépasser la modique somme encourue au pénal…
Mais une récent décision de justice vient apporter un nouvel éclairage sur les risques encourus.

Révoqué pour injure publique sur Facebook

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 21 janvier 2016, a confirmé l’arrêté de révocation d’un agent public de la ville de Montargis pour propos injurieux sur Facebook et manquement à son devoir de réserve.
Un éducateur sportif de Montargis, qui avait déjà fait l’objet de sanctions pour des propos tenus publiquement et son attitude d’opposition et de défiance à l’autorité municipale, a publié en 2013 des propos injurieux sur la page Facebook de l’entreprise dirigée par un adjoint au maire de la ville. Un constat d’huissier, ayant déterminé que cette page avait été vue 13 144 fois, a permis d’établir que le commentaire pouvait avoir préjudicié à l’entreprise.
La Cour administrative d’appel de Nantes a donc confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 24 juin 2014, refusant d’annuler l’arrêté de révocation du fonctionnaire.
Voir l’arrêt de la CAA de Nantes du 21 janvier 2016 sur Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?&idTexte=CETATEXT000031937237

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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