19 avril 2017 | Droit de l'e-réputation

Droit au déréférencement : prise de contact avec Google avant toute procédure de référé

Dans un litige d’e-réputation aux multiples facettes, un internaute mis en cause sur divers sites de presse (en tout 7 sources) avait saisi directement le tribunal de grande instance en référé en vue d’obtenir le déréférencement par Google des 7 liens qui lui causaient préjudice, sans avoir pris la peine au préalable de demander ce déréférencement au moteur de recherche.
Sur cette partie du contentieux, le TGI de Paris présente le raisonnement suivant :

« Monsieur X. ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite lui permettant d’agir en référé, puisqu’il ne démontre pas que la société Google Inc. aurait, malgré une demande sur ce point, refusé de déréférencer des liens de manière à l’évidence illicite« .

En clair, le demandeur aurait subi un trouble manifestement illicite de la part de Google, justifiant une action en référé, si, saisi d’une demande de déréférencement, le moteur lui avait refusé. N’ayant pas formulé cette demande, il est impossible de considérer que Google lui ait fait subir un quelconque trouble justifiant de l’assigner en référé.
Le principe plus général qui se trouve sous-jacent dans cette décision, c’est qu’il importe avant tout d’épuiser dans un ordre logique les voies de recours direct ou amiable avant de saisir la justice. On retrouve le même principe d’ordre logique, par exemple, lorsqu’on saisit un hébergeur pour lui demander de retirer un contenu. La loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 consacre ce principe en impose dans son article 6-I, 2° et 5° que l’éditeur du site soit d’abord contacté avant de se tourner vers l’hébergeur et d’engager sa responsabilité.
Le litige cité ici comporte d’autres volets relevant également de l’e-réputation, puisque le même demandeur avait par ailleurs demandé à Google de déréférencer des articles concernant sa récente condamnation en justice. Google avait opposé un refus au motif que les informations relataient des faits réels et que, les faits étant récents, le droit à l’information du public prévalait. L’ordonnance de référé confirme le refus de Google, suivant en cela les lignes directrices du G29 et la pratique tant de la Cnil que d’autres autorités de protection des données de l’Union européenne.
Consulter l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 10 février 2017 sur Legalis.net : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-10-fevrier-2017/

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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