25 novembre 2015 | Droit de l'e-réputation

Au sujet de l'injure publique en politique

Si les responsables politiques sont habituellement amenés à confronter leurs propositions, le débat peut parfois mal tourner entraînant ainsi certains dérapages verbaux. les invectives peuvent alors fuser. Si elles sont juridiquement qualifiées d’injures publiques, ces invectives constituent une partie de l’e-réputation des intéressés, autant les personnes qui ont proférés ces sobriquets que celles qui en sont affublés. Une récente décision de justice vient proposer quelques assouplissements à la qualification pénale de l’injure publique, dans un contexte politique.
Le 11 septembre 2015, la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris a eu à se prononcer sur des « termes susceptibles de constituer des expressions outrageantes, termes de mépris ou des invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait » (définition même de l’injure aux termes de l’article 29 al.2 de la loi du 29 juillet 1881) et publiés dans un article sur un blog dont l’auteur et également son responsable, donc son directeur de la publication. On pouvait notamment lire à l’attention d’une personne nommément visée des appréciations telles que « adepte du mensonge, de la manipulation« ,  « d’un opportunisme répugnant » et autre « comportement honteux et lâche« …
Une plus grande tolérance en matière de débat public syndical ou politique
Les juges estiment en principe que « dans un contexte de polémique syndicale ou politique et de campagne électorale, une plus grande liberté de ton peut être reconnue à l’auteur des propos, celle-ci devant cependant cesser là où commencent les attaques personnelles, les atteintes à la dignité et l’outrance. »
Dans l’affaire soumise à leur appréciation, et à la lumière de ces principes, le juges estiment que les propos tenus sont certes désagréables, mais en rien injurieux et déboutent le demandeur.
Une solution qui reflète une certaine réalité
Le débat politique est un terrain où, si tous les coups ne sont pas permis, beaucoup se situent sur le terrain de l’émotion, selon des règles du jeu singulièrement différentes de celles qui encadrent les échanges publics entre citoyens ou entre commerçants. C’est un des écueils qui rendent difficiles le nettoyage des propos négatifs publiés à l’encontre de personnages politiques tels notamment que les élus locaux. Mais il demeure tout de même heureusement possible d’obtenir la suppression de propos particulièrement excessifs ou tout simplement mensongers ou devenus inexacts.
Pour en savoir plus : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4789

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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