14 juin 2017 | Droit de l'e-réputation

Droit à l'image et demande de déréférencement sur Google en référé

Un ancien mannequin avait demandé le déréférencement à Google de photos la représentant en tant que mannequin, alors même qu’elle n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de ces images sur les sites sur lesquels ces images se trouvaient. Google ayant refusé, elle a donc décidé de saisir la justice, notamment sur la base de son droit à l’image.
Une nouvelle fois, la démonstration est faite que la saisine de la Cnil n’est pas la seule voie pour contester un refus de déréférencement ainsi que le suggère Google à chaque fois qu’il refuse un déréférencement. Il est donc possible de saisir la justice.
En revanche, rappelons qu’avant de saisir la justice il importe de saisir Google par la voie normale du formulaire de demande de déréférencement (ordonnance de référée du TGI de Paris du 10 février 2017).
C’est ainsi que dans l’affaire évoquée ici, le tribunal de grande instance de Paris a récemment rendu une ordonnance de référé enjoignant Google à déréférencer certaines images de cet ancien mannequin (ordonnance de référé du 12 mai 2017).
Un détail de l’affaire ne manque toutefois pas d’étonner : les juges soulignent que la plaignante n’avait jamais donné son accord pour que des photos d’elle en tant que mannequin soient publiées sur les sites référencés par Google. Pourquoi dès lors n’a-t-elle pas, avec son avocat, saisi avant tout les sites eux-mêmes ? La question n’est pas évoquée ni dans un sens ni dans l’autre et c’est assez logique puisque la seule demande en référé visait le déréférencement par Google.
Ce qu’il importe de savoir en pareil cas, c’est que le mieux est toujours de tenter de supprimer les contenus gênants à la source. Nous n’affirmons pas que cela n’ait pas été tenté par le mannequin et son avocat ; une action est peut-être même en cours envers ces sites parallèlement à celle envers Google.
Cependant, deux cas pourraient aussi expliquer l’absence d’action envers les sites sources :

  • Il s’agit de sites soumis à un droit étranger qui ignore largement le droit à l’image, comme par exemple les États-Unis ;
  • Il s’agit de sites qui sont hébergés dans des paradis informationnels, impossibles à atteindre judiciairement.

Consulter l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 12 mai 2017 sur le site Legalis.net : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-12-mai-2017/

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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