18 mars 2020 | Droit de l'e-réputation

Publication d’avis négatif : atteinte au droit des marques ?

Dans nos missions de nettoyage d’avis négatifs infondés, très souvent, les clients les plus sensibilisés au droit suggèrent que nous pourrions utiliser l’argument de l’atteinte à leur marque – lorsque bien sûr la marque du client a été déposée.

Il y a quelques décennies, toute citation d’une marque pouvait, en droit français, mener à ce type de raisonnement. Depuis la première grande réforme du droit des marques, sous l’impulsion de la première directive européenne sur les marques (loi du 4 janvier 1991), la protection de la marque a pris des proportions moins absolutistes et, fort heureusement, il est notamment possible de citer une marque lorsqu’on parle des produits qui sont commercialisés sous celle-ci.

Une jurisprudence conforme à la loi

La question a cependant été posée par un commerçant insatisfait d’avis négatifs publiés contre les services qu’il propose et citant inévitablement sa marque. D’où le tout aussi inévitable préjudice d’image pour cette marque, qui, dans la mesure ou l’avis est injustifié, peut amener à réparation, par l’octroi de dommages-intérêts.

Le commerçant et son avocat ont donc poursuivi l’auteur des avis pour contrefaçon de marque, d’abord en référé (procédure d’urgence pour faire cesser le trouble), refusé par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (31 décembre 2014), puis au fond du litige devant le Tribunal judiciaire (nouvelle structure reprenant les missions d’un TGI) de Lyon.

Un raisonnement judiciaire imparable

Dans sa décision du 18 février 2020, consultable sur Legalis.net, le tribunal de Lyon refuse lui aussi d’admettre la contrefaçon de marque.
Pour ce faire, le tribunal rappelle précisément la définition et les limites du droit sur une marque, ainsi que les caractéristiques de la contrefaçon de marque, dont l’une, essentielle, est le risque de confusion dans l’esprit du public, un critère très souvent invoqué dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment en droit d’auteur (déjà évoquée dans notre récente actualité du 24 janvier 2020).
Or dans le cas des avis négatifs soumis au litige, leur auteur s’est contenté de désigner la marque à laquelle appartient les produits et services ainsi critiqués, sans quil soit possible de croire qu’il s’agissait d’une autre marque ou d’une autre prestation.
D’où il résulte logiquement qu’il ne peut y avoir contrefaçon de marque. L’auteur des avis n’a donc pas été inquiété et le commerçant plaignant a dû assumer les frais de justice de son adversaire à hauteur de 3000 euros.

Les délicates frontières entre des notions juridiques proches

Nous touchons là à nouveau aux limites entre des notions très proches, tellement proches que des esprits – même juridiques – un peu pressés de conclure se prennent les pieds dans ces subtiles distinctions.
Pour être tout à fait clair, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas contrefaçon de marque que l’avis négatif ne serait pas critiquable, et même condamnable en justice, à condition de choisir le bon terrain juridique.
Une fois de plus, cette action en justice était mal fondée en droit. Rien ne nous permet d’affirmer qu’il était possible d’attaquer l’auteur des avis sur un autre terrain, surtout si ces avis, même critiques, relevaient de la simple liberté d’expression, qui inclut la liberté de critiquer, à la condition que celle-ci soit fondée, à défaut que quoi les avis peuvent être soit diffamatoires, soit dénigrants… Encore deux notions très proches, sur des fondements juridiques bien distincts, déjà évoqués dans notre actualité du 3 mars dernier.

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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