3 février 2021 | Droit de l'e-réputation

La diffamation entre élus locaux est bien condamnable sur Facebook

La justice française s’est récemment intéressée à un litige qui s’est noué sur le réseau social Facebook.

Faits et procédure en bref

Il s’agit d’allégations de vol de matériel d’une commune de banlieue parisienne postées par la mairie sur le compte Facebook de cette commune à l’encontre d’une élue municipale de bord politique différent. La personne mise en cause a donc poursuivi pour diffamation la maire accusatrice devant la célèbre 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris (celle chargée des délits dits d’information tels que diffamation et injure) qui a rendu son jugement le 13 janvier dernier.

La défense de la maire

Pour sa défense, la maire arguait « de sa bonne foi, faisant valoir qu’elle n’est pas journaliste, qu’elle s’exprimait “à chaud” le réseau Facebook permettant de tolérer des expressions de moindre exactitude et de faire usage d’une “dose d’exagération ou de provocation” dans le contexte d’un débat politique au sein d’une commune devant la faire bénéficier d’une plus grande tolérance de ton, en réplique au ton acerbe de [son opposante] et poursuivait un but légitime d’information dès lors que [celle-ci] s’était montrée récalcitrante à restituer le matériel informatique qui lui avait été confié pendant plus de trois mois (…)« .
Elle invoquait encore « les dispositions de l’article 10 de la CEDH [Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe], soutenant que ses propos s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général et soutient n’avoir pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression« .
La maire justifiait encore ses propos par le fait qu’elle avait été fortement contestée par son opposante.

Le raisonnement et la décision des juges

La 17ème chambre ne suit pas la maire sur ces terrains.

Elle note d’une part

« il n’est pas établi que [la maire] se soit exprimée sur un sujet d’intérêt général, les circonstances de la restitution quatre ans auparavant du portable mis à la disposition de [l’élue d’opposition] par la commune, ne présentant pas un tel intérêt au moment de la publication, et n’ayant aucun rapport ni avec l’actualité, ni avec le sujet légitime dont il était débattu (…) ».

Elle relève ensuite que

« [la marie ne pouvait] inverser la règle qui veut qu’en effet, dans le cas de polémiques politiques relatives au rôle ou au fonctionnement des institutions, une plus grande liberté d’expression soit tolérée, ce qui peut être le cas de propos remettant en cause les décisions prises par un adversaire politique ».

Par ailleurs, elle souligne que

« [la maire] ne justifie en outre pas d’une base factuelle qui lui permette d’alléguer que [l’élue] se serait rendue coupable de vol ou d’abus de confiance (…) ».

Elle note encore

« force est de constater que [la maire] s’est exprimée sans prudence et avec une certaine malveillance (…) et que ses propos, loin de pouvoir se réclamer des dispositions de l’article 10 de la CEDH, ont dégénéré en attaque personnelle de [l’opposante], sans aucun lien avec le contexte de publication ».

D’où il suit pour les juges que

« [la maire] ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi et engage sa responsabilité pour avoir diffamé [l’élue] ».

En synthèse

En d’autres termes, contrairement à ce qu’alléguait la maire, même en admettant que le débat politique use parfois d’arguments qui justifie « une plus grande liberté d’expression« , l’auteure des propos s’est largement écartée du débat politique sur la gestion de la commune pour s’en prendre à titre personnel à une élue d’opposition, laissant entendre que la personne aurait commis un vol, ce qui était loin d’être établi. En conséquence, il y a lieu de qualifier de tels propos de diffamatoires.

Diffamation et dommages-intérêts

La maire est donc condamnée pour diffamation à verser à la victime diffamée 3 000 € de dommages-intérêts, ainsi que 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (frais engagés par la plaignante) et à retirer les propos diffamatoires du compte Facebook sous une astreinte de 250 € par jour de retard.

En conclusion…

Cette décision vient montrer :

  • Que sur internet, spécialement sur Facebook, les lois sur la responsabilité éditoriale s’appliquent bel et bien.
  • Que nombre d’élus locaux sont largement inconscients des limites de leur liberté d’expression, alors même que – paraît-il – nul n’est censé ignorer la loi.
  • Que même si le débat et la passion politique peuvent entraîner parfois des débordements verbaux ou scripturaux, la « plus grande liberté d’expression » ne saurait permettre des attaques ad hominem.
  • De tels débordements ne rehaussent ni l’image de certains élus, ni la réputation globale de ceux-ci et peut aussi entacher l’image de certaines communes.

Consulter le texte intégral du jugement sur Legalis.net : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-17eme-ch-jugement-du-13-janvier-2021/

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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