La Cour de cassation apporte des précisions sur les actes de parasitisme en ligne

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée – dans un arrêt rendu le 17 mars – à préciser les contours de l’acte de parasitisme.

Quelques rappels

Rappelons tout d’abord que dans notre pays la concurrence est de principe, sauf à en abuser par des manœuvres qui dans bien des cas sont qualifiées de concurrence déloyale, sanctionnée sur la base de la simple responsabilité civile de l’article 1382 – devenu 1240 – du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C’est une de ces rares constructions jurisprudentielles qui sur la base de règles de droit générales, sont adaptées à un cas plus précis, en l’occurrence les actes de concurrence contestables.

Dans le vaste champ de cette concurrence dite déloyale, on trouve le parasitisme, très justement rappelé par la Cour de cassation dans l’affaire qui nous occupe :

« Le parasitisme économique consiste à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »

Faits et procédure en bref

Une boutique en ligne, pour vendre les mêmes produits qu’un de ses concurrents, a repris sur le site de celui-ci la présentation, l’argumentaire de vente, et jusqu’à l’ « avis du spécialiste » in extenso pour s’assurer du même effet commercial, mais sans investir ni en effort de rédaction, ni en conseil commercial. Le concurrent ainsi démarqué a assigné la boutique en concurrence déloyale.
La cour d’appel avait rejeté la qualification de concurrence déloyale ou parasitaire, au motif que le concurrent n’avait perdu ni clientèle, ni chiffre d’affaire.

La décision de la Cour de cassation

Saisie à l’issue d’un pourvoi, la chambre commerciale va casser l’arrêt de la cour d’appel, poussant plus loin l’acception de parasitisme.
Pour la Cour, si « Le parasitisme économique consiste à s’immiscer dans le sillage d’autrui… » ainsi que nous le rapportons ci-dessus, il y a lieu de retenir cette qualification, même en l’absence de perte prouvée, puisque ce parasitisme « infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, …« .
Si la formulation reste un peu sibylline, la décision n’en est pas moins nette : le seul fait de profiter de l’investissement d’un concurrent et de l’attraire à son profit, réalisant ainsi une économie – sans parler de la similitude criante des argumentaires de vente, constitue un acte de parasitisme et la cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil.

Pour ne pas conclure…

Cette définition plus large de la notion de parasitisme, sans lien avec un préjudice matériel prouvé, est à noter. Elle vient rejoindre – d’une certaine manière – l’esprit de la contrefaçon en droit d’auteur – notamment le plagiat – : lorsqu’une personne reprend indélicatement une œuvre d’auteur et la publie sous son nom, s’attribuant sans plus d’effort littéraire ou artistique, donc malhonnêtement, la création d’un autre, elle attire ainsi tout le prestige éventuel de l’œuvre d’un autre à son profit.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043302271

Photo : courdecassation.fr

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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