4 janvier 2023 | Droit de l'e-réputation

Tripadvisor condamné pour dénigrement contre une société française

La justice intervient de plus en plus souvent pour condamner les avis abusifs postés par des consommateurs de mauvaise foi ou encore par des personnes qui ne sont pas clientes mais qui ont décidé de nuire à une entreprise ou à un professionnel.
Nous avons déjà rendu compte à ce sujet de trois condamnations récentes d’auteurs d’avis postés sur des fiches Google My Business, diffamants ou dénigrants (nos actualités des 1er septembre, pour deux jugements, et 8 septembre 2022, pour un troisième). Nous avions aussi signalé une décision plus ancienne dans le même sens (notre actualité du 13 novembre 2020).

Tripadvisor devant les juges

Cette fois-ci c’est le célèbre site mondial TripAdvisor qui voit sa responsabilité engagée devant la justice. Ceci constitue un degré de responsabilité de plus que pour les décisions précédentes : ce ne sont pas les auteurs d’avis qui sont sanctionnés ici, c’est le site les publiant. Le tribunal de commerce de Paris a donc condamné, le 21 octobre dernier, la société TripAdvisor LLC pour dénigrement contre une société française.

Les faits en bref

La société éditrice du site bourse-des-vols.com a constaté que le site TripAdvisor avait « détourné leur clientèle en organisant un forum sur leur site, dénommé « Bourse des vols (BDV) », qui permet d’avoir accès à une rubrique de réservation en ligne concurrente. » Signalons d’emblée que la concurrence déloyale de TripAdvisor ne sera pas retenue par les juges, faute d’éléments de preuve suffisants.
Sur l’autre terrain du litige, le jugement rappelle : « Sur ce forum des commentaires négatifs, à l’égard du site de la société plaignante apparaissent », dont 9 d’entre eux sont qualifiés de dénigrants par le plaignant, alors que TripAdvisor les considèrent comme diffamants.

Un point de droit central : dénigrement ou diffamation ?

Cette subtile distinction entre dénigrement et diffamation n’est pas qu’une querelle sémantique.
Si les propos sont qualifiés de dénigrants, ils peuvent être sanctionnés sur la base des articles 1240 et suivants du Code civil (responsabilité extracontractuelle : tout fait causant un préjudice à autrui doit être réparé) et le délai pour agir est de 5 ans, aux termes de l’article 2224 du même Code civil.
Si les propos sont diffamatoires, ce sont les articles 29 – définissant le double délit de diffamation et d’injure – et 32 – prévoyant les sanctions pénales – de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s’appliquent. Le délit est alors prescrit au bout de trois mois (voir notre article du 18 avril 2007 sur cette question et notre actualité du 10 octobre 2017, rappelant notre position critique à propos de ce délai).
On comprend dès lors que TripAdvisor et ses avocats aient préfèré défendre la thèse des propos diffamants dans la mesure où l’action en justice a été lancée par les plaignants hors des délais de prescription de la diffamation…
Il reste que les deux qualifications ne recouvrent pas les mêmes comportements et le plus souvent, l’une des qualifications exclut l’autre (notre actualité du 3 mars 2020 sur La délicate distinction entre dénigrement et diffamation).

Outre ce point de droit – dénigrement ou diffamation – les débats ont porté sur le statut juridique du site TripAdvisor.

Un site d’avis de consommateurs : éditeur ou hébergeur ?

Là encore la distinction n’est pas que sémantique. Les régimes juridiques de responsabilité sont fondamentalement différents :
L’éditeur contrôle le discours publié sur son site. Par conséquent, il est responsable des contenus qui s’y trouvent publiés.
L’hébergeur bénéficie d’un régime de responsable atténuée – comme le rappellent les juges. En principe, l’hébergeur n’a pas à voir les contenus qu’il héberge. Il est donc juridiquement considéré comme un loueur d’espace disque. Pour garantir la liberté d’expression, il s’interdit d’interférer sur les contenus. Sa responsabilité ne peut être engagée que dans le cas où, ayant acquis la connaissance qu’il héberge un contenu « manifestement illicite », il n’a pas « agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (article 6-I 2° de la loi du 24 juin 2004 dite LCEN).
On comprend dès lors que TripAdvisor ait tout tenté pour invoquer sa non-responsabilité d’hébergeur. Mais là aussi, les comportements sont bien différents.

La décision du tribunal de commerce

TripAdvisor s’est comporté en éditeur en intervenant sur le fil de discussion

Les juges vont constater que TripAdvisor, par les interactions de ses salariés sur le forum litigieux, a pris une part active à l’édition de celui-ci. Ne pouvant invoquer qu’il ignorait les contenus ainsi publiés – ce qui est le fondement de la non-responsabilité d’un hébergeur – il s’est comporté dans ce cas comme un éditeur de site et doit en supporter la responsabilité : « la société Tripadvisor LLC qui est intervenue dans le fil de discussion du forum ne peut revendiquer le statut d’hébergeur et sa responsabilité peut donc être engagée, si les neuf propos litigieux, même très peu nombreux, présentent un caractère illicite. »

TripAdvisor condamné pour préjudice moral

Écartant, exemples de messages à l’appui, la qualification de diffamation, et sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil sur la responsabilité extracontractuelle, les juges relèvent que « Durant six années [TripAdvisor] n’a de bonne foi, entrepris aucune action, pour modérer ou tenter de modérer, les 9 messages dénigrants litigieux qui causent un préjudice, au moins d’image, à la société [plaignante], préjudice, qui nécessairement, se transforme après de si longues années en préjudice moral. »

De substantiels dommages-intérêts

En conséquence, TripAdvisor est condamné à 50 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (pour les frais de justice engagés). Elle condamne également les responsables du site « à supprimer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard » les 9 messages litigieux.

Voir la décision du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2022 : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-13eme-ch-supplementaire-jugement-du-21-novembre-2022/

Photo : Tripadvisor

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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