18 novembre 2020 | Droit de l'e-réputation

Google My Business : L’auteur d’un avis condamné pour diffamation

Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné – dans une ordonnance de référé du 23 septembre dernier – l’auteur d’un avis publié sur le compte Google My Business d’une dentiste, pour diffamation.

Les faits en bref

La sœur de la patiente d’une dentiste avait publié sur le compte Google My Business de cette praticienne un avis mettant en cause les compétences de l’intéressée, incitée en cela par la patiente elle-même.

La sanction en référé

Le juge des référés, après avoir constaté qu’il agissait parfaitement dans le cadre des règles de la procédure civile, a considéré que les propos publiés dans l’avis réunissaient toutes les caractéristiques de la diffamation définies à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Il retient donc qu’à l’égard de la dentiste

« la teneur de l’avis précité comporte des allégations et des imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération (probité et compétence professionnelle) spécialement formulées à cet effet dans le cadre d’un conflit en cours avec le praticien ».

Il condamne en conséquence solidairement les deux sœurs, d’une part à retirer l’avis litigieux sous une astreinte de 300 € par jour de retard, et d’autre part à payer l’arriéré des soins de 1690 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice engagés par la partie adverse).

Un rappel : « Nul n’est censé ignorer la loi »

Cette décision est emblématique de l’ignorance du droit qui règne de plus en plus dans le public et de la croyance que la liberté d’expression permet tout et n’importe quoi. Ainsi que nous le rappelons souvent lorsque nous approchons des détracteurs de clients sur internet, la liberté d’expression, garantie par de nombreux textes internationaux, et affirmée dès notre Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » (article 11 de cette déclaration).
De sorte que tout un chacun aujourd’hui se croit libre de dénigrer qui il veut, comme il veut, sans même se souvenir d’un adage qui n’a rien de juridique, mais qui relève du bon sens et de l’équité : « La liberté de chacun s’arrête où commence celle de l’autre ».
Nous voyons ainsi de plus en plus souvent des auteurs de propos diffamants, dénigrants, voire menaçants, considérer qu’on porte atteinte à leur liberté d’expression en leur demandant de retirer leurs propos, propos qui ne traduisent trop souvent – dans nos missions – que la liberté de salir sans aucun fondement, la réputation d’une personne, d’un professionnel, d’un commerçant.

Voir l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-ordonnance-de-refere-du-23-septembre-2020/

Didier Frochot

Didier Frochot est titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un DESS de gestion. Présent dans le secteur de l’information-documentation depuis 1982, il est Consultant et Formateur depuis 1984, il collabore à la rubrique Droit du mensuel professionnel Archimag depuis 2003. Il fut par le passé Responsable pédagogique du cycle supérieur de l’INTD/CNAM pendant 10 ans (1989-1998).

Spécialités
E-réputation – Propriété intellectuelle, Droit des technologies de l’information, de la documentation et des médiathèques, Données personnelles et RGPD – Technologies de l’information (Internet/Intranet : recherche d’informations conception de sites) – Documentation – Traitement de l’information – Information, documentation et veille juridiques.

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